Articles

Article R6123-176 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-176 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les titulaires de l'autorisation ne faisant pas l'objet d'une désignation au titre de l'article L. 3221-4 contribuent à la mise en œuvre du parcours de soins des patients et exercent leur activité en partenariat avec les établissements assurant la mission de psychiatrie de secteur dans la zone d'intervention dans laquelle ils sont implantés. Une convention de partenariat est signée entre ces établissements. Elle est transmise à l'agence régionale de santé avant la mise en œuvre de l'autorisation.