Articles

Article R6123-175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'activité de psychiatrie est exercée suivant les mentions suivantes :

1° Mention “ psychiatrie de l'adulte ” assurant les prises en charge de l'adulte ;

2° Mention “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” assurant les prises en charge de l'enfant et de l'adolescent de la naissance à l'âge de dix-huit ans ;

3° Mention “ psychiatrie périnatale ” organisant les soins conjoints parents-bébés, dès l'antéconceptionnel et le prénatal ;

4° Mention “ soins sans consentement ” assurant les prises en charge visées aux chapitres II et III du titre I du livre II de la troisième partie du présent code.