Article R6123-173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6123-173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'activité de psychiatrie s'inscrit dans la politique de santé mentale définie à l'article L. 3221-1. Elle comprend des actions à visée préventive, diagnostique, thérapeutique et de réadaptation.