Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, l'autorisation peut être accordée à la condition que le demandeur s'engage à se mettre en conformité avec les dispositions de l'article D. 6124-257, D. 6124-261, D. 6124-264 et D. 6124-265 du même code dans leur rédaction résultant du présent décret, dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'autorisation.
Lorsqu'à l'expiration de ce délai, le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.