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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de psychiatrie)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de psychiatrie)


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, l'autorisation peut être accordée à la condition que le demandeur s'engage à se mettre en conformité avec les dispositions de l'article D. 6124-257, D. 6124-261, D. 6124-264 et D. 6124-265 du même code dans leur rédaction résultant du présent décret, dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'autorisation.
Lorsqu'à l'expiration de ce délai, le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.