I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.
II. - Conformément au VI de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, les articles 717-1, 721, 721-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 11 de cette loi, ainsi que les articles D. 49-26, D. 49-41-1, D. 49-41-2, D. 115 à D. 117, D. 147-12 à D. 147-14, D. 147-37, D. 147-39, D. 147-45, D. 147-46, D. 147-51 et D. 570 de ce code, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l'infraction.
III. - Conformément au VI de l'article 59 de cette même loi, les personnes placées sous écrou avant cette date pour l'exécution d'une peine demeurent soumises aux dispositions des articles 717-1, 721, 721-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à cette loi, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 49-26, D. 49-41-1, D. 49-41-2, D. 115 à D. 115-18, D. 116 à D. 116-4, D. 117-3, D. 147-12, à D. 147-14, D. 147-37, D. 147-39, D. 147-46, D. 147-51 et D. 570 de ce code dans leur rédaction antérieure au présent décret.
IV. - Conformément au VII de l'article 59 de cette même loi, l'article 720 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 11 de cette loi, ainsi que les articles D. 147-17-5 et D. 147-20 à D. 147-24 de ce code, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables à l'ensemble des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l'infraction.
V. - Lorsque le juge de l'application des peines est susceptible d'ordonner, d'office, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, un retrait de crédit de réduction de peine concernant un condamné relevant du III ci-dessus, ce dernier en est avisé au moins dix jours avant la date à laquelle l'éventuel retrait du crédit de réduction de peine doit être examiné en commission de l'application des peines.
Cet avis informe le condamné qu'il peut adresser par lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat des observations écrites à la commission. Un formulaire lui est remis à cette fin par le chef d'établissement.
Est jointe à cet avis une copie de la saisine du chef d'établissement ou des réquisitions du procureur de la République le saisissant ou d'un document du juge de l'application des peines faisant état de son intention de se saisir d'office. Cette saisine ou ces réquisitions font état de la mauvaise conduite reprochée au condamné ou des autres circonstances prévues par le deuxième alinéa de l'article 721, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée susvisée du 22 décembre 2021, ainsi que du quantum maximal du retrait pouvant être ordonné.
Si le condamné est déjà assisté par un avocat, celui-ci est également avisé conformément aux dispositions des alinéas précédents. Si le condamné n'est pas déjà assisté par un avocat, il est informé qu'il peut en choisir un ou demander qu'il lui en soit désigné un d'office, à qui seront alors adressés les avis et documents prévus par ces mêmes alinéas.
Ces avis et documents sont remis ou adressés au condamné par le chef d'établissement pénitentiaire. Ils sont adressés à son avocat par le greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues par les articles D. 49-15 ou D. 590-1.
Le juge de l'application des peines peut décider, conformément au cinquième alinéa de l'article D. 49-28, que le condamné soit entendu par la commission de l'application des peines lors de l'examen du retrait de sa réduction de peine.
Le délai de dix jours prévu au premier alinéa n'est pas applicable en cas d'urgence, notamment si la mauvaise conduite est constatée alors que la date de libération ou l'expiration du délai d'un an à compter de la décision d'octroi de la réduction de peine doit intervenir à bref délai. Dans ce cas, le condamné doit être mis en mesure de faire valoir ses observations.
Le juge de l'application des peines ne peut prononcer un retrait d'un quantum supérieur à celui dont le condamné a été informé en application des dispositions du troisième alinéa du présent IV.