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Article 48 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 48 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle.

Le règlement intérieur est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel du siège du centre ainsi qu'au Conseil national des barreaux, dans les quinze jours de sa date. Le procureur général ou le Conseil national des barreaux peuvent le déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16 ; il avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président du conseil d'administration. La cour statue après avoir invité le président du conseil d'administration à présenter ses observations.

La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général et au président du conseil d'administration.