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Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


La décision du conseil de discipline est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. Elle peut être déférée, par l'élève intéressé, à la cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16.

La cour d'appel statue en chambre du conseil. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.

La décision de la cour d'appel est notifiée à l'intéressé par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la décision est adressée par le greffe au président du conseil de discipline qui n'est pas partie à l'instance.