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Article 177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.

Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l'article 524 du code de procédure civile.

L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le directeur de greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.