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Article D1413-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1413-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le comité mentionné à l'article D. 1413-92 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par les ministres auprès desquels il est institué.

Il est composé, en outre, sur proposition de son président :

1° De quinze personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;

2° De deux représentants des patients ;

3° D'un représentant des citoyens.

En cas de crise sanitaire, le président du comité peut proposer de faire appel à des personnalités supplémentaires pour leurs expertises spécifiques.

Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté des ministres auprès desquels il est institué pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.