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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-983 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-983 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques)


Les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires qui ont satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle mentionnée à l'article 10 sont titularisés, à l'issue de ce cycle, par arrêté du directeur général des finances publiques.

Les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires qui n'ont pas satisfait à cette évaluation peuvent être, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 10 :

1° Soit admis à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation professionnelle s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de la formation probatoire en école. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;

2° Soit admis à renouveler leur période de formation probatoire dans les services s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de cette seule période de ce cycle de formation. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;

3° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;

4° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;

5° Soit intégrés dans le corps des agents administratifs des finances publiques ou des agents techniques des finances publiques, après vérification de leur aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe ou d'agent technique principal de 2e classe et y prennent rang du jour de leur prise de fonctions en qualité de technicien-géomètre des finances publiques stagiaire.

II.-La durée du cycle de formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

III.-Si son adaptation à son premier emploi le justifie, le technicien-géomètre peut être tenu, par décision du directeur sous l'autorité duquel il est placé après sa titularisation, de suivre une formation complémentaire.

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale de la formation obligatoire complémentaire.