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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-983 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-983 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques)

Les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires suivent, à compter de leur nomination, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'une année comprenant deux périodes de formation probatoire, l'une en école, l'autre dans les services de la direction générale des finances publiques.

Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'école nationale des finances publiques durant tout le cycle de formation professionnelle.

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale du cycle de formation professionnelle ainsi que les règles d'évaluation des compétences acquises par les stagiaires.

Pendant le cycle de formation mentionné au premier alinéa, les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve de celles du présent décret.