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Article R331-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :


1° Pour les opérations réalisées dans les conditions décrites par l'article D. 331-1 du présent code, le montant de la subvention est au plus égal à :



- 20 000 € par logement ;


- 60 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés d'insertion particulières.


Toutefois, si une opération présente des surcoûts exceptionnels, le représentant de l'Etat dans la région peut accorder des dérogations à ces montants plafonds dans les limites suivantes :


- 5 000 € par logement ;


- 20 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés d'insertion particulières ;


2° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire de l'Etat, sauf pour les logements bénéficiant d'une subvention définie à l'article D. 331-25-1.