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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2017 portant création de la mention « tennis de table » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2017 portant création de la mention « tennis de table » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “encadrer tout public dans tout lieu et toute structure” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en tennis de table” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “mobiliser les techniques de la mention tennis de table pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage” figurent en annexe III au présent arrêté.