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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2015 relatif à l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 93-596 du 26 mars 1993)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2015 relatif à l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 93-596 du 26 mars 1993)

La prime d'encadrement doctoral et de recherche est destinée aux enseignants-chercheurs qui, outre l'exécution de l'intégralité de leurs obligations statutaires, exercent une activité spécifique en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche.

Elle peut également être attribuée aux personnels lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national conférée par un organisme de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche en application de l'article 1er du décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les candidats au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche doivent fournir un dossier permettant d'évaluer la réalité de leur activité en matière de recherche, de formation à la recherche et par la recherche.

Ce dossier porte prioritairement sur les quatre années civiles qui précèdent l'année de dépôt du dossier. L'encadrement doctoral en cours lors du dépôt du dossier est également pris en compte.

Les décisions relatives à l'attribution de cette prime sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission nationale compétente pour l'évaluation des demandes de prime d'encadrement doctoral et de recherche. L'avis de la commission nationale d'évaluation n'est pas requis pour l'attribution de cette prime aux personnels lauréats d'une distinction scientifique mentionnée au deuxième alinéa.