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Article R7345-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7345-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports fixe le nombre total de voix des membres du conseil d'administration et le nombre de voix par collège comme suit :

1° Le président du conseil d'administration dispose de dix pour cent du total des voix ;

2° Le collège mentionné au 1° de l'article R. 7345-1 dispose de quarante pour cent du total des voix ;

3° Le collège mentionné au 2° du même article dispose de dix pour cent du total des voix ;

4° Les collèges mentionnés aux 3° et 4° du même article disposent chacun de vingt pour cent du total des voix.

Au sein des collèges, chaque membre dispose du même nombre de voix.

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.