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Article D353-12-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D353-12-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires demande au moins un devis pour l'installation d'une infrastructure collective de recharge auprès d'un opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 353-13, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois avant la signature de la convention mentionnée à l'article D. 353-12-1 dans le cas d'un propriétaire unique, ou inférieur à deux mois avant l'assemblée générale décidant de la conclusion de la convention lorsqu'il s'agit d'une copropriété.