Articles

Article D7343-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D7343-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Chaque organisation de travailleurs dispose de deux sièges au sein du collège des travailleurs.

Elle désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-61.

Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.