La commission de négociation prévue par l'article L. 7343-54 en l'absence d'accord de secteur homologué est composée de deux collèges :
-un collège comprenant les représentants des organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4, ci-après désigné “ collège des travailleurs ” ;
-un collège comprenant les représentants des organisations de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24, ci-après désigné “ collège des plateformes ”.