Pour prendre en compte les critères définis au IV de l'article 12 de la loi du 16 août 2022 susvisée, le représentant de l'Etat utilise notamment les données suivantes :
1° Pour le critère défini au 1° du IV de l'article 12 de la loi précitée :
- le taux annuel moyen de variation de la population entre 2013 et 2019 ;
- le taux de pauvreté ;
2° Pour le critère défini au 2° du IV de l'article 12 de la loi précitée :
- le niveau des loyers ;
- le niveau des prix d'acquisition des logements anciens ;
- le nombre de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;
- la part des résidences secondaires et logements occasionnels dans le parc de logements ;
3° Pour le critère défini au 3° du IV de l'article 12 de la loi précitée : le dernier indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.