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Article R7343-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les organisations professionnelles de plateformes communiquent à l'organisme expert les informations nécessaires à la réalisation de sa mission dans des délais définis, pour chaque expertise, par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Les plateformes peuvent également transmettre directement à l'expert des données utiles à la réalisation de sa mission.

Les organisations professionnelles de plateformes et les plateformes indiquent à l'expert les informations qu'elles estiment couvertes par le secret des affaires. A leur demande, l'expert leur transmet les éléments rédigés à partir de ces informations en amont de la remise de ses conclusions, mentionnée à l'article R. 7343-108.