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Article R7343-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

I.-L'expert désigne un chargé de projet qui assure un rôle d'intermédiaire avec l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Le chargé de projet justifie d'une compétence adaptée à cette mission.

II.-Lorsque l'expertise est confiée à une équipe de travail, l'identité de ses membres est communiquée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.