Articles

Article R7343-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'expert, qui peut être une personne physique ou une personne morale :

1° Justifie d'une assurance destinée à couvrir sa responsabilité ainsi que, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de son statut juridique ;

2° Dispose des moyens organisationnels, humains et matériels permettant de réaliser ses missions d'expertise ;

3° Conduit ses expertises selon des règles de déontologie professionnelle, notamment en matière de confidentialité, de responsabilité et de prévention des conflits d'intérêts. Il transmet à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi tout document attestant, le cas échéant, d'un lien particulier, notamment commercial, existant avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations qui les représentent ;

4° S'engage à ne pas proposer, à l'issue de l'expertise, des prestations en rapport avec les conclusions de celles-ci.