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Article R7343-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'expertise au regard du dossier de demande prévu à l'article R. 7343-100 et des avis mentionnés à l'article R. 7343-101.

Pour apprécier l'utilité de l'expertise sollicitée, il tient notamment compte :

1° De l'étendue de l'expertise ;

2° De sa faisabilité ;

3° De la pertinence des questions formulées dans le cahier des charges au regard de l'objet de la négociation ;

4° Du nombre d'organisations demandant l'expertise ;

5° De l'existence ou non d'expertises antérieures sur un sujet similaire ;

6° De la durée de l'expertise ;

7° De son coût estimé ;

8° Des données demandées par l'expert ;

9° De la qualité de l'expert et de ses éventuels sous-traitants.