Articles

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993)


Le chef d'organisme organise au bénéfice du personnel relevant de son autorité une formation comprenant :


- les consignes de sécurité ;
- les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
- l'utilisation des moyens de protection collective ou individuelle, de moyens de décontamination ainsi que des contre-mesures d'urgence ;
- les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
- la procédure à suivre en cas d'accident.


Elle est renouvelée périodiquement et adaptée à l'évolution des activités.
Le chef d'organisme s'assure préalablement de l'aptitude médicale et de la qualification nécessaire du personnel appelé à suivre cette formation.