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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993)


Le chef d'organisme limite la présence du personnel aux effectifs strictement indispensables à la réalisation des activités mentionnées à l'article 1er.
Le chef d'organisme détermine les modalités d'accès au lieux de stockage conformément à l'évaluation des risques de toutes les activités impliquant des produits chimiques très toxiques.
Le chef d'organisme recherche le niveau le plus élevé de protection du personnel placé sous son autorité permis par la technique et par l'organisation, pour empêcher toute contamination ou intoxication et prévenir le développement ultérieur de maladie.
Lorsque les activités visées par le présent arrêté se déroulent sur des installations ne relevant pas de son autorité, le chef d'organisme prend en compte l'ensemble des mesures de prévention découlant de l'évaluation des risques (intrinsèques à l'activité et liés à la co-activité) validées conjointement avec le chef de l'organisme titulaire de l'autorisation d'installation.