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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993)


Le présent arrêté s'applique aux activités réalisées à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection impliquant des produits chimiques inscrits au tableau 1 telles qu'autorisées par la Convention sur l'interdiction des armes chimiques (CIAC) susvisée et listées à l'article L. 2342-8 du code de la défense.
Au titre du présent arrêté, les produits visés au tableau 1 annexé à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 susvisée sont appelés « produits chimiques très toxiques ».
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les toxines inscrites au tableau 1 susmentionné et visées par l'arrêté du 23 janvier 2013 susvisé.