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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993)


Le chef d'organisme délivre au personnel placé sous son autorité une habilitation autorisant la réalisation des activités visées par le présent arrêté.
Cette habilitation est conditionnée aux prérequis mentionnés à l'article 25 :


- l'aptitude médicale du personnel ;
- le suivi d'une formation ;
- la qualification du personnel.