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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993)


La formation à l'utilisation des moyens de protection individuelle est dispensée et renouvelée aussi souvent que nécessaire et comporte les points suivants :


- les risques contre lesquels cet équipement protège ;
- l'entrainement au port de l'équipement ;
- les conditions d'utilisation des équipements notamment les usages auxquels ils sont réservés ;
- les instructions ou consignes concernant ces équipements, leurs conditions de mise à disposition et d'utilisation ;
- les conditions d'entretien et de stockage.