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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993)


Le chef d'organisme, en liaison avec le titulaire de l'autorisation d'activité de l'installation, reporte, au regard des contenants et des limites techniques, un étiquetage, fixé par instruction ministérielle, par tout moyen approprié sur les récipients de reconditionnement contenant les produits visés par le présent arrêté.