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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993)


Le choix des équipements de protection collective ou individuelle prend en considération l'évolution des technologies.
Il est entendu au sens du présent arrêté par équipement de protection individuelle (EPI), un équipement conçu et fabriqué pour être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques pour sa santé ou sa sécurité.