Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 2007 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 2007 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques)

Les servitudes aéronautiques de dégagement s'imposent dans des volumes déterminés par des surfaces virtuelles.

La construction de ces surfaces prend en compte :

- les caractéristiques géométriques du système de pistes de l'aérodrome ;

- le code de référence attribué à chacune de ces pistes tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 susvisé ;

- les procédures d'approche, de décollage et d'atterrissage.

Lorsqu'il y a présence d'aire d'approche finale et de décollage à l'usage exclusif d'hélicoptères, la construction de ces surfaces prend en compte :

- la classe de performances dans laquelle sont exploités les hélicoptères auxquels cette infrastructure est destinée et telle que définie dans l'arrêté du 21 mars 2011 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) et, pour les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, telle que définie dans l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;

- les caractéristiques géométriques de cette infrastructure ;

- les procédures d'approche, de décollage et d'atterrissage pour cette infrastructure.

Ces surfaces sont déterminées pour le stade ultime de développement de l'aérodrome.

Elles sont établies suivant :

- l'annexe 1 pour les infrastructures destinées à être utilisées par des aéronefs à voilure fixe dans le cas général ;

- l'annexe 2 pour les infrastructures destinées à être utilisées pour l'expérimentation et les essais de nouveaux aéronefs ;

- l'annexe 8 pour les infrastructures destinées à être utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal.

Toute adaptation de ces surfaces, liée à la présence d'obstacles préexistants ou aux procédures de navigation aérienne, s'appuie sur une étude d'évaluation des obstacles spécifique au type d'exploitation envisagée. Cette étude doit démontrer que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées par l'adaptation proposée et est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile ou par le ministre de la défense pour les aérodromes affectés à titre principal au ministère de la défense. Une adaptation n'impose des contraintes supplémentaires, par rapport à celles résultant des surfaces décrites dans les annexes au présent arrêté, qu'en réponse à un impératif de sécurité.

Les règles particulières de dégagement applicables à certains aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou unique sont définies à l'annexe IX.