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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 PORTANT FIXATION DES TAUX DE COTISATION D'ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE ET MATERNITE DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE DES FONCTIONNAIRES, DES OUVRIERS DE L'ETAT ET DES AGENTS PERMANENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 PORTANT FIXATION DES TAUX DE COTISATION D'ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE ET MATERNITE DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE DES FONCTIONNAIRES, DES OUVRIERS DE L'ETAT ET DES AGENTS PERMANENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux ouvriers de l'Etat, assise sur les rémunérations ou gains perçus par les intéressés, est fixé à 9,70 %.

Toutefois, en application de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des ouvriers de l'Etat qui relèvent du décret n° 51-27 du 5 janvier 1951, assise sur les émoluments définis à l'article 3 de ce décret, est fixé à 1,00 %, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 95-715 du 9 mai 1995. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces ouvriers, assise sur les mêmes émoluments, est fixé à 2,95 %.

La participation d'un employeur public au financement d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire dont la souscription est rendue obligatoire pour les ouvriers de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique est exclue de l'assiette de cotisations mentionnée au présent article.