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Article 30 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires)

Article 30 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires)

La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires aux actes de soins d'urgence relevant de leur compétence, prévus aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-1 du code de la santé publique, est délivrée conformément aux référentiels nationaux d'activités et de compétences et d'évaluation d'équipier de sapeur-pompiers professionnels et volontaires.