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Article R1233-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1233-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur unique du comité social d'administration et de ses commissions spécialisées. Ce règlement est établi selon le règlement type fixé par le ministre chargé de la fonction publique.