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Article R1233-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1233-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le président fait appel à l'expert habilité mentionné au C du II de l'article L. 1233-5 dans les conditions de l'article 66 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus lorsqu'il est fait application des articles 76 ou 77 du même décret.