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Article R1233-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1233-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Sont le cas échéant annexés à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.


Les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.


Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du B du II de l'article L. 1233-5 est transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.