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Article R1233-26-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1233-26-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le fonctionnement et les moyens de la commission des droits des salariés sont régis par les dispositions prévues aux articles 81,84 et 85, aux sept premiers alinéas de l'article 88, aux deux premiers alinéas de l'article 89, aux cinq premiers alinéas de l'article 90 et aux articles 92,97 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ainsi qu'aux articles L. 2315-14, L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail.