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Article R1233-25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1233-25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les dispositions des articles R. 1233-8 et R. 1233-9 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.