I.-Le certificat d'aptitude au professorat est délivré aux lauréats de concours classés en 2e ou en 4e catégorie figurant sur une des listes prévues à l'article 15 et ayant accompli leur période de stage dans les conditions prévues au présent article, évalués favorablement par un jury dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils sont nommés professeurs stagiaires et sont liés à l'Etat par le contrat de droit public mentionné à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent remplir les conditions de l'article 1er, à l'exception de celle prévue au b de cet article.
Les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics leur sont applicables.
II.-Les lauréats des concours externes doivent satisfaire aux conditions requises pour être titularisés respectivement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole régi par le décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou dans celui des professeurs de lycée professionnel agricole régi par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole.
Les lauréats des concours externes recrutés en application du 2° du I de l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus ou en application des 1° et 2° du I de l'article 9 du décret du 3 août 1992 mentionné ci-dessus suivent un stage d'une durée de deux années et sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public au sein duquel ils préparent un diplôme de master, à l'exception de ceux justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture auxquels les dispositions de l'alinéa suivant s'appliquent.
Les lauréats des concours externes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les lauréats des troisièmes concours suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés dans un établissement scolaire d'enseignement agricole.
Au cours de ce stage, ils bénéficient d'une formation organisée par un établissement d'enseignement supérieur public agricole visant à l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier, dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Cette formation comporte des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 1er et des périodes de formation au sein de cet établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat dans l'établissement de mise en situation professionnelle et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats.
III.-Les lauréats des concours internes suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés dans un établissement scolaire d'enseignement agricole. Ils bénéficient d'une formation d'un quart de temps dans un établissement d'enseignement supérieur agricole.
IV.-Les enseignants qui, à l'issue de leur stage, n'ont pas été évalués favorablement par le jury mentionné au premier alinéa peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. Cette nouvelle année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
Pour les lauréats des concours externes classés en 2e ou en 4e catégorie, évalués favorablement par le jury mais qui ne satisferaient pas aux conditions requises pour être titularisés respectivement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou des professeurs de lycée professionnel agricole, la durée du stage est prorogée d'une année. S'ils satisfont à l'issue de cette prolongation aux conditions précitées, ils obtiennent le certificat d'aptitude au professorat. Cette nouvelle année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.