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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs certifiés a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 23 du présent décret.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.