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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

I.-Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :

1° D'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

2° De la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

3° Avoir ou avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.

II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les candidats reçus qui ne peuvent justifier du niveau de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante.

S'ils justifient alors d'un tel diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

III.-Les candidats mentionnés au 3° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II.