I.-Les candidats reçus aux concours internes sont nommés professeurs de lycée professionnel agricole stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans un établissement d'enseignement agricole public relevant de ce ministre, ainsi que dans les établissements mentionnés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation.
Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée sous la forme d'actions prises en compte dans un éventuel parcours de formation qualifiant organisées par un établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et d'éducation, ainsi que d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation.
Les modalités du stage et de son évaluation par un jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
II.-Les lauréats du concours externe et du troisième concours sont nommés professeurs stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture.
Les lauréats du concours externe recrutés en application des 1°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 5 ainsi que les lauréats du troisième concours suivent un stage d'une année et sont affectés dans un établissement scolaire d'enseignement agricole public.
Les lauréats du concours externe recrutés en application du 2° du I de l'article 5 suivent un stage de deux années et sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public au sein duquel ils préparent un diplôme de master, à l'exception de ceux justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture auxquels les dispositions du précédent alinéa s'appliquent.
Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, visant à l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
Cette formation comporte des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires.
Les modalités du stage et de son évaluation par un jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
III.-Pour être titularisés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les stagiaires doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
La titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury.
Les professeurs dont le stage n'a pas donné satisfaction ou qui n'ont pas obtenu le diplôme mentionné au premier alinéa peuvent être autorisés, par décision du ministre, à prolonger leur stage pour une durée d'un an.
Si à l'issue de cette année de prolongation, les conditions de titularisation sont réunies, alors le ministre chargé de l'agriculture prononce leur titularisation. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.
La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole.
IV.-Les candidats mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 5, à l'article 6 et à l'article 6-1 ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du III.