I.-Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole est ouvert :
1° Sous réserve des dispositions du 2°, aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :
a) Soit d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
b) Soit de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° Dans certaines sections et éventuellement options, techniques ou professionnelles, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :
a) Soit d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
b) Soit de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
3° Dans l'ensemble des sections et éventuellement options, aux candidats ayant ou ayant eu, à la date de la publication des résultats d'admissibilité, la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;
4° Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité, de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, un brevet de technicien supérieur agricole ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;
5° Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité, de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4.
II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier :
1° Pour les candidats recrutés en application du 1° du I, de la détention d'un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° Pour les candidats recrutés en application du 2° du I de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats reçus qui ne peuvent justifier du niveau de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou de diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
III.-Les candidats mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II.