Par dérogation à l'article 32 du présent arrêté, un étudiant qui souhaite réaliser un stage dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation à la suite de la suspension, du retrait d'un agrément ou de toute difficulté de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de pharmacie et des formations spécialisées transversales, adresse un dossier de demande de stage, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dont il relève. Le dossier de demande de stage dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission régionale statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné ou l'année concernée. Ce dossier est adressé par le service de santé des armées pour les assistants des hôpitaux des armées.
Il comporte :
-une lettre de demande ;
-l'avis des commissions régionales concernées ;
-l'avis du responsable du lieu de stage agréé ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé, du centre hospitalier universitaire de rattachement et des étudiants.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation. Une copie de la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques est également transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un assistant des hôpitaux des armées.