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Article R6123-90-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-90-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer :

1° Les titulaires d'autorisation d'exercer les activités de soins de médecine nucléaire ou de radiologie interventionnelle lorsqu'ils pratiquent des actes à visée diagnostique ou thérapeutique du cancer rattachés à cette autorisation ;

2° Les établissements de santé ou les personnes qui participent à la prise en charge de proximité de personnes atteintes de cancer en association avec un titulaire de l'autorisation, en dispensant à ces patients des soins médicaux et de réadaptation ou des soins palliatifs.