Article R6123-164 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6123-164 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions de l'article R. 6123-161 ainsi que celles du 2° de l'article R. 6123-162 ne sont pas applicables aux équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 6122-14-1.