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Article D6124-241 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-241 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire d'une autorisation des activités relevant de la mention D prévue au 4° de l'article R. 6123-166 réalise les prises en charges mentionnées à l'article R. 6123-32-1, entrant dans le périmètre de ladite mention.

Le titulaire de l'autorisation mentionné à l'alinéa précédent conclut la convention mentionnée à l'article R. 6123-32-2 avec un titulaire d'autorisation de médecine d'urgence afin de préciser notamment les modalités d'accès direct à l'unité radiologique interventionnelle.