Article D6124-238 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6124-238 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le titulaire s'assure de la continuité et la sécurité des soins prévues à l'article L. 1110-1, et les formalise dans les protocoles mentionnés à l'article D. 6124-237.