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Article D6124-237 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-237 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Des protocoles sont établis par le personnel médical mentionné au I de l'article D. 6124-235 pour organiser la prise en charge des patients avec les médecins responsables, selon les cas, des unités d'hospitalisation, de l'unité de surveillance continue, de l'unité soins intensifs ou de réanimation, lorsque les patients y sont accueillis.

Ces protocoles sont, le cas échéant, adaptés aux spécificités des prises en charge pédiatrique.