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Article R6123-163 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-163 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation dispose d'une procédure d'urgence formalisée, permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité.